P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
76. Il est interdit d’appliquer un pesticide:
1°  à moins de 100 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d’un site de prélèvement d’eau destiné à la production d’eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
2°  à moins de 30 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
3°  à moins de 3 m de tout autre site de prélèvement d’eau souterraine;
4°  à moins de 30 m de la limite du terrain d’un établissement visé à l’article 32, lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à moins de 60 m de la limite de ce terrain, lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus.
Toutefois, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas s’il s’agit d’appliquer un pesticide près d’un site de prélèvement d’eau alimentant un bâtiment servant d’habitation de façon périodique dans une aire forestière.
D. 331-2003, a. 76; D. 703-2014, a. 4; D. 990-2023, a. 34.
76. Il est interdit d’appliquer un pesticide:
1°  à moins de 100 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d’un site de prélèvement d’eau destiné à la production d’eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2);
2°  à moins de 30 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
3°  à moins de 3 m de tout autre site de prélèvement d’eau souterraine.
Toutefois, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas s’il s’agit d’appliquer un pesticide près d’un site de prélèvement d’eau alimentant un bâtiment servant d’habitation de façon périodique dans une aire forestière.
D. 331-2003, a. 76; D. 703-2014, a. 4.
76. Il est interdit d’appliquer un pesticide:
1°  à moins de 100 m d’une installation de captage d’eau servant à la production d’eau de source ou d’eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2) ou à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc si, dans ce dernier cas, le débit moyen d’exploitation est supérieur à 75 m3 par jour;
2°  à moins de 30 m de toute autre installation de captage d’eau de surface destinée à la consommation humaine ou de toute autre installation de captage d’eau souterraine, à l’exception de celle alimentant un bâtiment servant d’habitation situé dans une aire forestière et habité de façon périodique.
D. 331-2003, a. 76.